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Rupture brutale d’une relation commerciale établie… suis-je concerné(e) ?

Dernière mise à jour : 4 avr.




En principe, en vertu de la liberté du commerce tout acteur économique peut librement créer ou rompre une relation commerciale. Toutefois, le droit anticipe et protège les ruptures brutales des relations commerciales en imposant à l’auteur d’indemniser la victime qui a subi un préjudice du fait de cette brutalité.


Or si ce principe de responsabilité posé à l’article L.442-1 II du Code de commerce (anciennement L.442-6, I, 5° du Code de commerce) est souvent connu par les dirigeants d’entreprise, son application concrète et pratique n’est pas forcément aussi bien maîtrisée.


Pourtant cette notion est primordiale puisque gérer la création et la rupture de relation commerciale constitue le quotidien de tous les acteurs économiques et que mal appréhendés, les effets juridiques d’une rupture brutale peuvent être catastrophiques.


  • Du côté de l’auteur de la rupture, l’indemnisation peut vous coûter très chère,

  • Du côté de la victime, il est important de faire respecter vos droits pour compenser la perte de marge brute liée à la rupture et ses impacts sur la suite de votre activité.

Aussi, pour éviter d’importants contentieux commerciaux, que vous soyez auteur de la rupture ou victime, il est indispensable de connaitre la notion de « relation commerciale établie » pour se préserver d’une rupture brutale ou au contraire pouvoir s’en défendre !


BESIDE Avocats vous fait partager son expertise du contentieux commercial en vous apportant des précisions sur la notion de « relation commerciale établie ».



I.                    Le fondement juridique

 

En droit, l’article L.442-1 II du Code de commerce fonde la responsabilité de toute personne engagée au sein d’une relation commerciale établie à l’initiative de la rupture « brutale » de cette relation, et l’oblige à indemniser la partie qui en subi le préjudice.


L’article dispose ainsi :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur le préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

 

A travers cette disposition, le premier objectif du législateur est d’en élargir au maximum le champ d’application afin qu’elle s’applique à toutes les relations d’affaires quelle que soit la qualité des professionnels engagés : producteurs, commerçants, industriels ou artisans.


Le deuxième objectif est de poursuivre l’objectif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique. Bien que cette disposition ait pour effet de limiter la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, le législateur a souhaité maintenir l’existence d’une mesure de protection applicables à tous les acteurs économiques et poursuivre sa répression des comportements excessifs.

 

II.                  Est-ce que je suis concerné(e) par la notion de relation commerciale établie ?

 

La rédaction de l’article L.442-1 II du Code de commerce a été voulue volontairement évasive afin d’ouvrir son champ d’application à toute la diversité qu’offre les relations économiques.


En ce sens, l’expression de « relations commerciales établies » renvoi d’avantage à l’appréciation d’une réalité économique et factuelle et non pas à un concept juridique préétabli.


Ces dernières années la jurisprudence a donc eu libre court pour venir éclairer le champ d’application de cet article. Par conséquent il convient d’étudier successivement les trois éléments conditionnant l’application de ce régime : l’existence d’une relation (1), commerciale (2) établie (3).

 

1.      Une relation

L’absence de contrat écrit liant deux partenaires économiques permet-elle de caractériser l’existence d’une relation au sens de l’article L.442-1 II du Code de commerce ?


Oui, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de réaffirmer qu’une relation pouvait être caractérisée « même en l’absence de convention écrite » entre deux partenaires commerciaux (CA Paris, 22 novembre 2023 n°22/01703).

 

Dans une économie où les relations d’affaires ne sont plus toujours gouvernées par le traditionnel contrat, la notion de « relation » nécessite sans cesse d’être précisée.


Ainsi, contrairement à ce que l’évidence juridique aurait pu retenir « une relation naît d’un contrat », la jurisprudence a tenu à faire primer la réalité économique et donc faire correspondre le droit aux diversités et aux évolutions permanentes des relations d’affaire.

 

La notion de « relation » s’entend donc de manière particulièrement large et ne se limite absolument pas à l’existence d’un contrat. Bien au contraire, la jurisprudence considère qu’il y existe une relation :

  • Dès lors qu’il y a un flux d’affaires (CA Paris, 20 mai 2016, n°13/12457)

  • Dès lors qu’il y a une relation économique (CA Paris, 11 mars 2016 n°14/21201)

  • Peu importe que la relation soit précontractuelle, (Cass., com. 5 mai 2009, n°08-11.916) contractuelle ou post-contractuelle (Cass., com. 29 janv. 2008, n°07-12.039)

Une limite est bien évidemment à respecter : celle de la libre négociation, ce qui implique qu’une relation ne pourra jamais exister lorsque la situation n’est qu’une période de pure négociation (Cass., com, 15 mars 2007 n°15-17.246).

 

2.      Une relation…commerciale

Est-ce que toutes les activités économiques sont concernées par l’article L.442-1 II du Code de commerce ?


La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question et a ainsi jugé que la relation nouée entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire est exclue du champ d’application de l’article L.442-1 du Code de commerce (Cass. Com, 31 mars 2021 n°19-16.139)

 

Là encore, l’appréciation de la commercialité de la relation n’est pas cantonnée à la définition stricte des actes de commerce donnée par l’article L.110-1 du Code de commerce. Bien au contraire, la jurisprudence ouvre la notion de « relations commerciales ».


De manière générale, il faut retenir que la jurisprudence voit une relation commerciale dès lors qu’il y a une relation économique (Cass., com, 24 novembre 2015 n°14-22.578).


A titre d’exemple, elle a pu juger qu’il existait une relation commerciale :

  • Pour l'engagement « gratuit » d'un pharmacien dès lors que ledit engagement « avait une contrepartie économique pour les deux partenaires » (CA Paris, 4 janv. 2017, n°14/08156)

  • Ou encore pour un architecte alors que son activité est par essence « civile » (Cass., com, 16 décembre 2008 n°07-18.050).

 

La limite de la commercialité est donc exceptionnellement caractérisée et correspond aux cas où :

  • Il existe un vrai désintéressement. Le caractère non-lucratif de l’activité d’une association n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application du texte tant qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services (Cass., com, 25 janvier 2017 n°15-13.013).

  • Il existe une absence évidente de commercialité. Il s’agit notamment des cas où l’un des acteurs exerce une profession incompatible avec une activité commerciale : les médecins (Cass., com 23 octobre 2007 n°06-16.774), les conseils en propriété intellectuelle (Cass., com., 1er décembre 2021 n°20-16.693) les notaires (Cass., com., 20 janvier 2009 n°07-17.556), et les experts-comptables (Cass., com, 10 février 2021 n°19-10.306).

 

3.      Une relation commerciale…établie

Est-ce que la conclusion successive de contrats empêche que la relation commerciale soit établie et donc l’exclu de l’application de l’article L.442-1 II du Code de commerce ?


La Cour de cassation répondu par la négative mais a conditionné sa réponse. Selon elle, une relation caractérisée par une succession de contrats entre dans le champ d’application de l’article L.442-1, II du Code de commerce sous réserve que les contrats aient le même objet (Cass., com. 6 septembre 2016 n°15-15.086).

 

Même si les juridictions essayent de justifier au mieux leurs décisions dans l’objectif de dresser un maximum d’illustration, le caractère établi est très certainement la condition la plus sujette à interprétation.

De manière constante, il convient de retenir que le caractère établi d’une relation est caractérisé lorsque sont réunies plusieurs qualificatifs, objectifs et subjectifs jouant le rôle de « faisceaux d’indices ».

Ainsi, pour être établie, la relation commerciale doit revêtir avant la rupture :

  • Des qualificatifs objectifs : être suivie (entendue comme prolongée), être stable (entendue comme régulière), être habituelle, être significative et ne pas être précaire.

  • Un qualificatif subjectif : la partie victime de l’interruption devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires (Cass., com, 2 octobre 2019 n°18-14.849).

 

 

Que vous souhaitiez mettre fin à une relation commerciale établie ou que vous soyez victime de cette rupture, Beside Avocats vous accompagne dans les phases précontentieuses et contentieuses en vous aidant à adopter la bonne stratégie.  

 

  • La phase précontentieuse concerne en principe les acteurs économiques qui ont l’intention de mettre fin à une relation commerciale établie.

 

Notre objectif sera dans ce cas de vous conseiller pour que la rupture des relations ne dérive pas en rupture brutale.

 

  • La phase contentieuse concerne les acteurs économiques qui ont été à l’initiative de la rupture et ceux qui ont subi une rupture.

 

Votre avocat vérifiera que sont caractérisées les conditions de l’article L.442-6 du Code de commerce : une rupture brutale (i), d’une relation commerciale établie (ii), avant de mettre en cause la responsabilité de l’auteur de la rupture ou de défendre ce dernier.

 

Thomas Courade, avocat associé chez Beside Avocats et Claire Rouzet, Avocat






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