Police administrative et « Gang bang » : la dignité humaine n'est-elle qu'une affaire de consentement ?
- Beside - actus

- 19 févr.
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Il y a des décisions qui évoquent immédiatement les cours de deuxième année de droit et les débats estudiantins sans fin.
C'est le cas de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ce 9 février 2026.
La société Z Machine exploite, au sous-sol d’un immeuble parisien en copropriété, un établissement dénommé « Z Machine », au sein duquel sont organisés des événements à caractère sexuel collectif, présentés sous l’appellation de « gang bangs ».
À la suite de plaintes et doléances de riverains, le préfet de police a estimé que l’activité de l’établissement était de nature :
à porter atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques, en raison des nuisances alléguées et de l’implantation dans un immeuble d’habitation ;
à méconnaître la dignité de la personne humaine ;
et à exposer les participantes à un risque d’atteinte à leur intégrité physique et morale, justifiant une mesure de prévention d’infractions pénales.
Par un arrêté en date du 21 janvier 2026, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative définitive de l’établissement.
Par l'ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés a suspendu la décision de fermeture au motif qu’existerait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral fondé sur l’atteinte à la tranquillité publique , à la moralité publique et à la dignité de la personne humaine.
Cette décision semble heurter la célèbre décision figurant au GAJA Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, dont on venait à peine de fêter avec émotion le trentième anniversaire, et qui avait prohibé en son temps la pratique du « lancer de nain ».
L’occasion de revenir sur l’appréciation de la dignité de la personne humaine en matière de police administrative (1) et de s’interroger sur la place du consentement dans cette réflexion à l’aune de l’ordonnance de référé (2).
Les pouvoirs de police et la dignité de la personne humaine
Le principe est ancien et connu. Depuis l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le Conseil d’Etat considère qu’une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire aux exigences de l’ordre public. Si bien que le Conseil d’Etat soumet les mesures restrictives de liberté à un triple contrôle : elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées.
Et il est des cas où, pour se fonder en droit comme en fait, le juge administratif considère que puisse être invoquée la dignité de la personne humaine.
Cette notion, qui débute la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui affirme que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » figure également dans notre droit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, mais également à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La dignité humaine fonde de même des décisions de la CEDH, de la CJUE, du Conseil constitutionnel qui réaffirmait dans sa décision du 27 juillet 1994 que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », réaffirmant encore récemment que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1110 QPC 31 octobre 2024)
Le Conseil d'Etat lui-même avait assimilé cette notion pour la faire sienne en matière de police administrative, au soutient d'autres motifs voisins de la moralité publique (vaste sujet en tant que tel sur lequel nous ne reviendront pas ici).
C'est ainsi que la dignité de la personne humaine avait été rexplicitement introduite dans la jurisprudence administrative par l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, consacrant le fait que l’autorité de police peut restreindre une liberté pour prévenir un trouble à l’ordre public, lequel comprend traditionnellement le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, auxquels s’ajouterai désormais la dignité de la personne humaine.
"Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;"
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a érigé la dignité de la personne humaine en composante autonome de l’ordre public - un dernier recours - pouvant justifier une interdiction même en l’absence de circonstances locales particulières, et même dans le cas où l'intéressé lancé était consentant et qu'il était à l'initiative de ces spectacles qui constituaient sa source de revenus.
Cette solution avait marqué une évolution majeure de la police administrative, largement commenté et connu de chaque étudiant en droit, en permettant à l’autorité de police d’interdire une activité pourtant consentie par l’intéressé.
Toujours est-il que c'est de ce principes que s'étaient inspirées les ordonnances de référés des 9, 10 et 11 janvier 2014 Ministre de l’intérieur c/ société Les productions de la Plume et M. M’Bala M. Bala : le spectacle Le Mur comportait des propos de caractère raciste et antisémite. En provoquant ainsi à la haine et à la discrimination raciales, il portait atteinte à la dignité de la personne humaine et son interdiction ne faisait en conséquence apparaître aucune illégalité manifeste. Ce raisonnement avait d'ailleurs in fine été approuvé par la CEDH.
Pour autant, malgré ces décisions médiatiques, le recours au motif de dignité humaine en matière de police administrative demeure tout à fait singulière. Les affaires du "Burkini" en sont un bon exemple, le juge administratif s'étant refuser à mobiliser le principe de la dignité humaine.
C'est pourtant ce principe que le Préfet de police de Paris avait en tête pour adopter l'arrêté litigieux ayant prononcé la fermeture de l'établissement organisant ces événements à caractère sexuel collectif, ces « gang bangs ».
La dignité n'est-elle donc qu'une affaire de consentement ?
Le préfet de police de Paris soutenait que l'organisation d'évènements de nature sexuelle au cours desquels des « gang bangs » sont pratiqués portait atteinte à la dignité humaine des participantes, en raison de leur réification et de leur relégation au rang d'objet sexuel passif.
Sur ce point, on doit relever avec attention le commentaire des auteurs les plus autorisés et figurant aux Grands arrêts de la jurisprudence administrative (auquel on renverra pour un exposé exhaustif en la matière) : « Celle-ci [la dignité de la personne humaine] n'a pas seulement à être respectée par les autorités ; elle doit l'être tout autant par les individus dans leurs rapports entre eux et par chacun pour soi-même. On ne peut consentir à sa propre dégradation ».
Le propos est vertigineux, et s'il n'est pas certain que le juge administratif ait entendu porter aussi loin ce principe, force est de constater qu'il interroge, à l'heure où le consentement devient une clef de compréhension essentielle des rapports sociaux.
Et c'est sans doute pris du même vertige que le juge des référés a en l'espèce effectué une analyse factuelle en relevant :
la production de témoignages attestant du consentement des participantes ;
une organisation laissant aux femmes la maîtrise des conditions de l’événement ;
la possibilité d’interrompre à tout moment la prestation ;
le témoignage qualifié d'"ambiguë" d'une participante ;



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