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Photo du rédacteurPierre-Etienne Moullé

Procurations, pénurie d'assesseurs, Tiktok : l'élection de votre député risque-t-elle d'être annulée ?

 




Plus que jamais, le résultat des prochaines élections législatives s’annonce particulièrement serré.
 
Dans certaines circonscriptions, l’écart de voix pourrait être de quelques dizaines de voix entre les différents candidats.
 
L’organisation en urgence de la campagne électorale pourrait, en elle-même, être source d’irrégularités susceptibles de porter atteinte au scrutin.
 
A cela, s’ajoutent les risques d’annulation inhérents à toute campagne électorale, concernant la sincérité et la régularité de la campagne et du scrutin.
 
A titre d’exemple, les élections législatives de juin 2022 ont donné lieu à 99 réclamations et à 7 annulations. A cela s’étaient ajoutées 430 saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
 
Nul doute que dans le contexte particulier né de la décision de dissolution, la pénurie d'assesseurs, l'afflux massif de procurations, et le recours aux réseaux sociaux, les électeurs ou candidats mécontents envisageront de soumettre le scrutin à l’examen de la justice.
 
L’occasion de revenir sur faire un point sur ce contentieux bien spécifique.
 

 


Avant toute chose : dans quel délai faut-il agir ?



L'élection peut être contestée jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à 18 heures.

Par précaution on retiendra les dates du mercredi 17 juillet 2024 en cas d’élection au second tour, ou du mercredi 10 juillet 2024 si un candidat est élu dès le premier tour.
 
Attention : en cas d’irrégularités constatées dès le premier tour, il conviendra d’attendre les résultats du second tour pour déposer la requête (décisions nos 2012-4546, 2012-4547)

 


Devant quelle juridiction ?

 

En application de l’article 59 de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître de la régularité des élections législatives.
 
Si bien que tout recours qui serait formé devant la juridiction administrative (tribunal administratif ou conseil d’Etat) serait irrecevable (Cons. Const., décision n° 2012-4582).
 
A noter que la procédure devant le Conseil constitutionnel suit ses propres règles, selon un règlement de procédure particulier qu’il convient de connaître pour ne pas prendre de risque inutile et éviter les cas fréquents d’irrecevabilité des requêtes.  

 

 

Dans quels cas l’élection peut-elle être annulée ?

 


Chaque élection législative connaît entre 7 et 10 annulations de scrutin, si bien que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel permet désormais aux praticiens de rédiger efficacement leurs requêtes.  
En synthèse, un certain bon sens trouve à s’appliquer puisque le scrutin ne sera annulé que si, d’une part, le demandeur fait état de griefs suffisamment précis et démontrés et que, d’autre part, l’écart de voix est suffisamment faible pour justifier l’annulation du scrutin.
 
Dans certaines circonscriptions, le contentieux électoral est donc une bataille où chaque voix sera comptée et fera l’objet d’un débat devant le juge.
 

Quels sont ces griefs ?

 

A titre d’exemple, ont pu conduire à l’annulation de l’élection législative :

Les assesseurs absents. 
L’absence d'assesseur dans deux bureaux de vote a pu entacher d'illégalité le scrutin (Décision n° 2017-5091 AN).
Dans le contexte dans lequel s’organise le scrutin, certains bureaux de vote peinent à recruter des assesseurs en nombre suffisant. Nul doute qu’il s’agira d’un point crucial dans certaines circonscriptions en cas de litige.

Les procurations irrégulières.

Ont été jugées irrégulières 21 procurations du fait soit de l'absence de signature du mandant, soit de l'apposition d'une croix en lieu et place de cette signature, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration ait été établie. Les suffrages correspondants ne pouvant être tenus pour régulièrement exprimés, l’élection fut annulée. (Décision du 2 février 2018 n°2017-5162 AN).
Dans la mesure où plus d’un million de procurations ont d’ores et déjà été données à dix jours du scrutin, le contrôle de la régularité de ces procurations pourrait être un enjeu majeur dans certaines circonscriptions.

Les influenceurs zélés.

Les messages diffusés sur différents réseaux sociaux le jour du second tour de scrutin et des manœuvres de démarchage téléphonique ont été susceptibles d’influencer un nombre significatif d’électeurs (Décision n° 2022-5773 AN)
Pour le millésime 2024, quid des publications sur Tiktok le jour de l’élection ? On touche ici du doigt la limite du droit électoral, mais il est tout à fait possible d’imaginer des circonscriptions où l’utilisation de ce réseau social, le jour de l’élection, pourrait conduire à une annulation du scrutin.  



Les décomptes et signatures douteux.

L’examen des listes d’émargement des bureaux de vote contestés laissait apparaître 18 votes, correspondant à des différences de signature significatives, qui devaient être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il a par ailleurs été constaté que 8 votes avaient donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu’aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés.
De plus, une personne qui n’avait pas qualité pour voter avait introduit son bulletin dans l’urne. L’élection ayant été acquise avec une avance de 24 suffrages, inférieure aux 27 suffrages irrégulièrement exprimés, les opérations électorales contestées ont été annulées. (Décision du 2 décembre 2022 n°2022-5784)

Les chaises musicales. 

Dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais, il a constaté que M. René Hocq, suppléant de M. Petit qui a été élu député dans cette circonscription, figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département du Pas-de-Calais le 24 septembre 2017, en troisième position, après M. Dominique Watrin, candidat proclamé élu et Mme Cathy Apourceau-Poly. Le 1er juillet 2018, cette dernière a remplacé M. Watrin, démissionnaire de son mandat de sénateur. En application des dispositions de l’article L.O. 320 du code électoral, M. Hocq a acquis à cette date la qualité de remplaçant d’un sénateur au sens de l’article L.O. 134 du même code. Il ne pouvait, par suite, être remplaçant de M. Petit. (Décision du 2 décembre 2022 n°2022-5794/5796)

Les références à un tiers sur le bulletin.

Annulation de l’élection en raison des bulletins de vote d’une candidate qui faisaient apparaître la mention « La candidate officielle d’Emmanuel Macron », alors que sur le bulletin seul le nom du candidat et de son suppléant sont admis. (Décision n°2022-5768 AN)

La pile de bulletins.

Dans la 1ère circonscription de l’Ariège, il a été constaté que des bulletins au nom de Mme CARRIE, candidate soutenue par le Rassemblement national dans la deuxième circonscription de l’Ariège, ont été mêlés à ceux au nom de M. GARNIER, candidat également soutenu par ce parti, dans les bureaux de vote de la commune de Tarascon-sur-Ariège. 136 bulletins au nom de Mme CARRIE ont été retrouvés dans l’urne et comptabilisés à bon droit comme nuls par la commission de recensement. (Décision du 27 janvier 2023 n° 2022-5751 AN)

Les bug. 

Sont susceptibles de conduire à l’annulation de l’élection les dysfonctionnements intervenus lors du vote électronique des français de l’étranger (Décision n° 2022-5813/5814 AN et décision n° 2022-5760 AN)

Les tracts de dernière minute. 

La distribution massive, le matin même du scrutin, de tracts invitant à voter pour le candidat proclamé élu, combinée à des affiches favorables au candidat élu apposées sur des panneaux attribués à d’anciens candidats du premier tour et à diverses irrégularités concernant des véhicules sonorisés. (Décision du 7 juin 1978 n°78-866 AN)

 


D’autres motifs n’ont pas encore conduit à l’annulation d'élections, mais ont clairement été visés par le Conseil constitutionnel comme potentiellement problématiques si l’écart de voix était plus faible.
 
Tel est notamment le cas de l’utilisation irrégulière par certains candidats d’un véhicule comportant un affichage électoral dès lors qu’une telle pratique est, en l’état du droit, contraire aux exigences de l’article L. 51 du code électoral.
 
En l’état, il est difficile de savoir comment le Conseil constitutionnel appréhendera et traitera les réclamations dans le contexte particulier de la dissolution, et surtout de la campagne accélérée à laquelle tous les acteurs politiques ont dû se résigner. La juridiction suprême se montrera-t-elle plus clémente ? Rien n’est moins sûr.
 
NB : A notre sens, toute argumentation tiré du principe même de la dissolution et du calendrier retenu pour l’organisation des élections sera vaine. En effet, le contentieux de l’organisation des élections législatives et le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 est bien distinct de celui des réclamations électorales.

 

Actori incumbit probatio

 

Bien entendu, et comme souvent en telle matière, la difficulté principale à laquelle se heurteront les candidats sera celle de la preuve.

Comment donc apporter la preuve en cas d’irrégularité ?
 
Les candidats et leurs équipes seront inspirés de faire relever aux procès-verbaux les moindres difficultés – graves ou non –  rencontrées lors des opérations de vote, en les documentant le plus possible.
 
L’intervention d’un commissaire de justice s’avère indispensable pour les constats qui ne peuvent être consignés au procès-verbaux.
 
Le recueil de témoignages est également indispensable.

 

La face cachée de l’élection : le contentieux des comptes de campagne

 

Si le contentieux électoral est parfois médiatisé, il en est un, plus discret, et pourtant bien plus sévère, qui mobilise les candidats pendant plusieurs mois après l’élection : celui du contrôle des comptes de campagne.
 
En 2022, sur les 430 saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le Conseil constitutionnel a prononcé des sanctions d’un à trois ans d’inéligibilité à l’encontre de 345 candidats, en sus des éventuels condamnations à rembourser tout ou partie des frais de campagne.
 
Si l’élection législative de juillet 2024 compte moins de candidats que la précédente, la rapidité avec laquelle s’est organisée la campagne laisse craindre des difficultés à tenir les comptes selon les règles strictes du droit électoral.
 
Or,  les candidats – parfois de bonne foi – n’échappent parfois pas à de lourdes peines et les motifs de condamnation sont nombreux.

 

Peuvent ainsi donner lieu à des sanctions d’inéligibilité et à des sanctions financières :
- Le non dépôt des comptes auprès de la CNCCFP  (v. décisions nos 2023-6055 AN et 2023-6259 AN) ;
- Le dépôt tardif des comptes auprès de la Commission (v. décisions n° 2023-6011 AN, 2023-6254  2023-6232) ;
- L’absence de signature du compte par le candidat (décision n° 2023-6232 AN) ;
- L’absence de présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables (décision n° 2022-5870 AN);
- L’absence de présentation des justificatifs (décision n° 2023-6131 AN);
- L’absence de présentation d’un compte en équilibre  (décision n° 2023-6044 AN) ;
- L’absence de présentation de l’ensemble des dépenses et recettes (décision n° 2023-6023 AN)

Enfin, le rejet des comptes en raison de la méconnaissance de règles de financement :
- La règle selon laquelle les dépenses engagées en vue de l’élection doivent être réglées par le mandataire (L. 52-4 du code électoral ; décision n° 2022-5845 AN106)
- La règle selon laquelle les fonds destinés au financement de la campagne doivent être recueillis par le mandataire financier (L. 52-4 du code électoral ; décision n° 2022-5907 AN124)
- L’obligation d’ouvrir un compte bancaire unique (L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ; décision n° 2022-5842 AN)
- L’interdiction de dons ou avantages de personnes morales (L. 52-8 du code électoral ; décision n° 2023-5986 AN)
- Le plafonnement des dons versés par les personnes physiques (L. 52-8 du code électoral)

Compte tenu de la méthode utilisée par le Conseil constitutionnel dans ces affaires, nous ne pouvons que conseiller aux candidats d’apporter toutes les justifications nécessaires dès la phase contradictoire de l’examen du dossier par la CNCCFP.
 
📌 Les candidats devront déposer leur compte de campagne auprès de la CNCCFP au plus tard le 6 septembre 2024.

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Pierre-Etienne MOULLÉ
Avocat Associé
Tel. : +33 4 28 01 39 86
Port. : +33 6 85 15 17 88

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